M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
59. (Abrogé).
Décision 9265, a. 59; Décision 10915, a. 45.
59. Lorsqu’un producteur a livré à un abattoir autorisé au moins 3 fois à l’intérieur d’une période mobile de 12 mois des porcs qui ne respectent pas les exigences de qualité relatives à la mise à jeun ou au tatouage, le prix qu’il reçoit pour une livraison est réduit des déductions suivantes:
1°  la déduction fixée par le Comité de travail conformément à la Convention et appliquée sur le nombre de porcs avec un estomac plein qui excède pour cette livraison le pourcentage provincial moyen de porcs livrés aux acheteurs qui ont un tel défaut de qualité;
2°  la déduction fixée par le Comité de travail conformément à la Convention pour les tatouages illisibles ou manquants constatés par l’agent de classification selon la charte de notation déposée en annexe 7.
Décision 9265, a. 59.